Building Abuse : Google Earth admis comme moyen de preuve

Le Web n’est pas seulement un moyen de divertissement pur, mais vous pouvez y collecter des informations si précieuses qu’elles peuvent être pleinement utilisées comme preuves documentaires dans les procédures pénales. C’est le cas de Google Earth, dont les cadres peuvent être essentiels pour prouver la présence d’abus de construction ou la véracité d’une déclaration. Cela est également confirmé par l’arrêt 1604/2018 du TAR Calabria.

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Combattre les abus de construction avec Google Earth

Le TAR Calabria, avec la décision 1604/2018, a récemment établi que Google Earth peut être utilisé pour prouver la présence d’abus de bâtiment ou la véracité d’une déclaration. L’utilisation de trames extrapolées du programme Google Earth comme preuves documentaires pleinement utilisables même dans les procédures pénales a été déclarée autorisée.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Google Earth est un logiciel, distribué gratuitement par Google, qui génère des images virtuelles de la Terre à partir d’images satellites obtenues à partir de photographies terrestres, aériennes et topographiques de télédétection stockées sur une plate-forme SIG. Il s’est avéré fondamental de découvrir que des travaux de construction illégaux avaient été effectués après la demande de sanatorium de construction. Cela signifie que ce qui a été dit dans le projet était faux parce qu’au moment de la demande, le bâtiment avait une cohérence différente.

L’ÉTUI

L’affaire soumise au TAR Calabria concernait une controverse concernant l’annulation d’un permis de construire dans le sanatorium. Le propriétaire d’un bâtiment avait déposé une demande de condamnation en vertu de la loi 47/1985, afin de guérir le bâtiment en cas d’abus de bâtiment. La municipalité avait émis la concession de bâtiments dans le sanatorium, mais après avoir mené des enquêtes ultérieures, il l’avait annulée en autoprotection, ordonnant également la démolition des travaux effectués.

Il en

résulte un double appel contre le conseil municipal pour l’annulation de l’ordonnance de démolition d’ouvrages illégaux délivrée par la municipalité, de la mesure par laquelle la concession de bâtiments a été annulée dans un sanatorium et du certificat d’utilisabilité connexe, et l’ordonnance visant à interdire la continuation de l’activité effectuée dans le cadre de l’exercice commercial dans le bâtiment susmentionné.

La Cour a fourni une vérification conformément à l’article 66 du Code civil francen visant à déterminer avec précision la date de construction du bâtiment en question. En effet, la demande de condamnation, pour
être acceptée, a dû s’opposer à une œuvre achevée, quoique abusivement, à la date du 1er octobre 1983, conformément à l’article 31 de la loi 47/ 1985.
Il ressort de ces résultats que les travaux avaient été réalisés même après la présentation de la demande de sanatorium et en tout état de cause plus tard que l’année 2001 et que le bâtiment, à
cette époque, était de taille.

LA DÉCISION DU GOUDRON

Les deux appels liés sont réunis. Les juges du Tribunal administratif régional de Calabre, avec l’arrêt 1604/2018, notent que l’une des conditions préalables à l’obtention de la peine conformément à la loi 47/1985, était que les travaux avaient été achevés au 1er octobre 1983. Toutefois, les enquêtes menées montrent que certains travaux ont été réalisés après 2001. Comment ces enquêtes ont-elles été réalisées ? Grâce aux aéroophotogrammétries acquises à l’Administration et aux images du programme Google Earth, dont les cadres constituent des preuves documentaires pleinement utilisables même dans les procédures pénales (Cass. pen., sect. III, 15 septembre 2017 n. 48178).

À cet égard, la partie requérante ne fournit aucune preuve du contraire, du moins en ce qui concerne la taille réelle du bâtiment et au moment de son achèvement. Il se plaint uniquement du manque de fiabilité de la vérification ci-dessus. Dans ces cas, le demandeur, qui agit et affirme, la preuve documentée de l’achèvement des travaux illégaux, par rapport à la date limite prévue par la loi sur les condiments de construction. En l’absence de telles preuves, la thèse de l’administration détient adéquatement la légitimité du déni de condamnation contestée (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 20 novembre 2012 No 4638).

Le TAR explique également que si une concession de bâtiments est obtenue sur la base d’une représentation fausse ou incorrecte de la réalité, la municipalité peut exercer son pouvoir d’autoprotection en retirant l’acte, sans qu’il soit nécessaire d’externaliser une raison particulière d’intérêt public. Les juges ont donc confirmé la révocation de la qualification et l’ordre de démolition des travaux effectués illégalement.

Source : Jugement No. 1604 du 25/09/2018 — TAR Calabria

Gaston Alexandre

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