Demande d’allocation de biens saisies : le décret Les

nouvelles sur la législation relative à la demande de cession des biens du débiteur déjà saisies.

Avec le dernier décret-loi sur la réforme du processus civil (n° 83/2015), certains aspects liés aux exécutions forcées et aux saisies ont également été modifiés, notamment en ce qui concerne la demande d’allocation des biens du débiteur déjà saisies. De quoi s’agit-il ? Les cas dans lesquels le créancier ne demande pas au juge de vendre le bien soumis à une exécution forcée mais exige plutôt qu’il lui soit attribué pour compenser son crédit.

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Instance d’affectation de ressources saisies

Quel est le cas pour l’allocation d’actifs saisisables ? Dans la possibilité de présenter une demande auprès du tribunal d’exécution pour obtenir la propriété des actifs à saisir pour compenser leurs réclamations plutôt que de choisir de les vendre aux enchères. Dans ce cas, il existe deux possibilités :

  • Si la valeur de l’actif cédée est supérieure au crédit, le créancier doit payer la différence au débiteur
  • Si la valeur de l’actif cédée est inférieure au crédit, le créancier aurait toujours le droit d’agir pour obtenir la somme restante.

Les nouvelles contenues dans la réforme du processus civil concernent le moment et le dépôt de la demande d’affectation.

Quand soumettre l’instance d’affectation

En ce qui concerne les délais, le décret précise que pour les procédures exécutives engagées après le 27 juin 2015, le créancier peut demander la cession ou la vente des marchandises au moins 10 jours à compter de la saisie et dans la période maximale de 45 jours à compter de celle-ci. Le mandat est suspendu pendant la pause estivale, c’est-à-dire du 1er au 31 août.

Dans le cas où le délai minimum de 10 jours n’est pas respecté, la demande sera nulle, mais la nullité elle-même doit être surmontée par le débiteur en proposant une opposition aux actes exécutifs par l’audience prévue pour l’autorisation de vente. Par contre, si le débiteur ne soulève pas cette exception, la nullité est guérie.

Si la période maximale de 45 jours est dépassée, la saisie devient inefficace et le créancier doit en commencer une nouvelle. Afin de déclarer l’inefficacité de la saisie et de l’extinction de l’exécution, le débiteur doit proposer une demande d’extinction lors de sa première défense suite à la survenue du fait extincteur. La fin de l’efficacité de la saisie commence à partir de la date de notification de l’acte de forclusion.

Questions sur l’affectation

Que se passe-t-il si les demandes d’affectation ne sont pas soumises ? Si le créancier n’a pas demandé la cession de l’actif ou si la créance a été rejetée par le juge, le juge lui-même

  • pour prononcer une nouvelle commande client, afin que nous puissions continuer dans l’enchantement.
  • Dans ce dernier cas, le juge peut laisser inchangées les conditions de vente et émettre une nouvelle ordonnance pour l’arrangement d’un nouvel enchantement, ou établir différentes conditions de vente et différentes formes de publicité, fixant un prix de base inférieur au précédent jusqu’à la limite de 1/4. Dans ce dernier cas, le juge attribue un nouveau délai d’au moins 60 jours, dans lequel ils peuvent être proposés à l’achat dans les formulaires prévus à la vente sans enchantement.

    Pour les ventes organisées à partir du 27 juin 2015, si, lors de la deuxième tentative, la vente n’a pas lieu en raison d’un manque d’offres et qu’il y a des demandes de cession, le tribunal attribue l’actif au créancier requérant, lui ordonnant de payer tout ajustement sur la différence entre la valeur (supérieure) de la saisie et celui (inférieur) de la saisie. Ce n’est qu’après que ce paiement a été effectué par le créancier que le tribunal décide du décret de transfert.

    Documents utiles : Examen hypothécaire préjudiciable

    Dans de tels cas, l’un des documents particulièrement utiles est le contrôle hypothécaire préjudiciable. Il s’agit d’un document qui permet de vérifier, par rapport à un nom (personne physique, entreprise ou entreprise), s’il est ou non accaparé (hypothèques volontaires, servitude, contraintes) ou préjudiciables (hypothèques légales, créances fiscales, faillites, saisies, devis, décrets injonctifs, création d’un fonds de capital…) concernant le nom du sujet de recherche au cours de la période en cours depuis la date d’automatisation du Conservatoire RR.III compétent jusqu’à la date de mise à jour.

    Vous pouvez obtenir un visage hypothécaire préjudiciable en ligne sur Visure Italia. Pour chaque acte ou formalité, le type d’hypothèque ou de préjudice est indiqué, la date de transcription/enregistrement, le numéro de registre général et particulier.

    Lisez aussi -> Modifier l’article 495 : plus de temps pour le versement de la dette

    Gaston Alexandre

    En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
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