Devis accepté : qu’est-ce que cela signifie ? – Smart Focus

L’accord budgétaire est une procédure de faillite reconnue par la loi pour l’entrepreneur en situation de crise. Il s’agit d’un processus complexe, divisé en plusieurs étapes, qui se distingue de l’accord de faillite parce qu’il est demandé avant la déclaration de faillite.

Pour vérifier en détail les procédures en cours supportées par les entreprises, les particuliers ou les capitaux, il est possible de demander un document officiel préparé par la Chambre de commerce de compétence, à savoir le service, la procédure de faillite et la procédure de faillite. Dans cette mesure, on constate donc si l’entreprise inspectée est soumise à la procédure préalable convenue. Ce dernier consiste en un accord entre le débiteur et les créanciers sur la façon dont toutes les obligations doivent être résiliées. Il devra être approuvé par la majorité des créanciers et validé par le Tribunal de première instance. Voyons concrètement de quoi il s’agit.

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Hypothèses de la citation convenue

Les conditions préalables à l’admission à la procédure de l’accord préalable sont énoncées à l’article 160 de la loi sur la faillite. Cette disposition souligne que la demande de devis convenue peut provenir d’un entrepreneur en état de crise et qui a dépassé au moins l’un des trois paramètres prévus à l’article 1er l.f. L’insolvabilité totale de l’entrepreneur n’est pas nécessaire, mais une situation de perturbation temporaire est suffisant pour mettre l’entreprise en difficulté à satisfaire ses créanciers. Il s’agit donc d’une situation économique négative qui pourrait entraîner une insolvabilité, mais qui ne peut pas coïncider avec le même fait.

L’état d’insolvabilité inclut également le concept d’état de crise, mais le contraire n’est pas valable (dernier paragraphe de l’article 160). La crise est une situation qui doit encore être guérie et dans laquelle il n’y a pas d’insolvabilité totale de l’entrepreneur. Il existe plutôt un risque potentiel et, pour cette raison, il peut y avoir une déclaration automatique de faillite.

Le plan pour sortir de la crise

Passons maintenant à l’élément essentiel pour proposer un budget convenu, à savoir le plan visant à sortir de la crise dûment documenté. D’après la lecture de l’art. 160 l.f., il apparaît que le contenu du plan n’est pas impératif. En fait, les mots « plan pouvant prédire » sont utilisés, ce qui suggère que le débiteur peut proposer n’importe quel plan, à condition qu’il protège la position des créanciers.

Nous trouvons également des indications sur le contenu du plan, le cas échéant :

a) la restructuration des dettes et la satisfaction des crédits sous quelque forme que ce soit […] ;
b) la répartition des activités des entreprises concernées par la proposition visant à accepter un désastre […] ;
c) le a et des intérêts économiques homogènes ;
d) des traitements différenciés entre les créanciers appartenant à différentes classes.

»

Le débiteur doit donc respecter des limites spécifiques à la satisfaction des créanciers privilégiés. Dans la demande d’accord, il est possible d’établir que les créanciers bénéficiant d’un privilège, d’un gage ou d’une hypothèque ne sont pas entièrement satisfaits, à condition que le régime prévoit une « satisfaction dans une mesure non inférieure à celle réalisable, en raison de la situation préférentielle, sur le produit en cas de liquidation, eu égard à la valeur marchande attribuable aux biens ou droits pour lesquels la cause existe un préjudice indiqué dans le rapport assermenté d’un professionnel conformément aux exigences énoncées à l’article 67, troisième alinéa, point d). »

La proposition d’accord doit garantir le paiement d’au moins 20 % du montant des crédits non réclamés, sauf dans le cas de la continuité des activités convenue par l’art. 186-bis l.f.

La demande d’accord de devis

La demande d’admission à la procédure d’accord préalable est régie par l’article 161 de la loi sur la faillite, tant en ce qui concerne le contenu que la manière de sa proposition.
Cette disposition a été modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 83 du 27 juin 2015, converti, avec modifications, par la loi n° 132 du 6 août 2015. La demande est faite par appel, signé par le débiteur, devant le tribunal du siège social de l’entreprise.
La demande d’accord doit être communiquée au procureur général puis publiée, par le Greffier, dans le registre des sociétés dans le jour suivant le dépôt au greffe.

Les documents à soumettre avec la demande d’accord préalable

Avec la demande d’accord, un certain nombre de documents importants doivent être joints :

« a) un rapport actualisé sur la situation financière, économique et financière de la société ;
b) un état analytique et estimatif des actifs et la liste nominative des créanciers, avec indication des créances respectives et des causes de préemption ;
c) la liste des détenteurs de droits réels ou personnels sur des actifs détenus ou détenus par le débiteur ;
d) la valeur des actifs et des créanciers spéciaux de tout membre responsable illimité ;
e) un plan contenant la description analytique des méthodes et des délais d’exécution de la proposition. »

Il comprend également un rapport d’un professionnel désigné par le débiteur, qui possède des exigences spécifiques, attestant la véracité des données de l’entreprise et la faisabilité du plan présenté par le débiteur. Le dépôt d’un rapport similaire est également envisagé en cas de modifications substantielles apportées à la proposition ou à la , cela n’est imposé par aucune exigence réglementaire et, par conséquent, leur omission ne peut entraîner aucune déclaration d’irrecevabilité. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 170 l.f., il est considéré comme devant être déposé.

En ce qui concerne les conditions d’exécution des activités, les obligations d’information de l’entrepreneur envers le Tribunal et toute une série d’aspects liés à la présentation de la demande pour approbation, nous vous invitons à lire l’article 161 l.f.

Le Tribunal de première instance

La proposition est ensuite examinée par le Tribunal qui vérifie son éligibilité, conformément aux dispositions des articles 162 et 163 L.F. Le Tribunal de première instance peut également examiner ce plan présenté :

  • vous ne respectez pas les conditions légales. Le débiteur dispose d’un délai maximum de 15 jours pour compléter le régime ou produire de nouveaux documents ;
  • ne respecte pas les exigences légales et, après avoir entendu le débiteur dans la salle du conseil, par décret non soumis à plainte déclare l’irrecevabilité de l’accord proposé. Dans de tels cas, le Tribunal de première instance, à la demande du créancier ou du procureur, peut vérifier l’existence de conditions juridiques et déclarer la faillite du débiteur ;
  • est recevable et, par décret non soumis à une plainte, déclare la procédure ouverte. Le décret est publié sous les mêmes formes que celles prévues pour la Déclaration déclarative de faillite conformément à l’art. 17 l.f.

Dans ce dernier cas, le décret du Tribunal doit contenir :

  • la délégation d’un juge à la procédure d’accord ;
  • l’ordre de convocation des créanciers au plus tard 30 jours à compter de la date de la mesure et le délai dans lequel celle-ci doit être communiquée aux créanciers ;
  • nommer le commissaire judiciaire ;
  • la période ne dépassant pas 15 jours au cours de laquelle le demandeur doit déposer au greffe du Tribunal de première instance la somme égale à 50 % des dépenses présumées nécessaires à l’ensemble de la procédure, ou la somme inférieure, au moins 20 % de ces dépenses, déterminée par le tribunal.

La décision des créanciers

Dans les

30 jours suivant l’ordre d’admission du débiteur à l’accord préalable convenu, la réunion des créanciers présidée par le juge délégué doit avoir lieu. Lors de l’audience consacrée à l’assemblée des créanciers, la proposition d’accord est discutée. Ils doivent y participer :

  • le commissaire judiciaire
  • chaque créancier
  • le débiteur ou la personne qui a la représentation juridique doit intervenir personnellement.

La proposition est approuvée à la majorité des voix admises au vote. La majorité est calculée sur la valeur des crédits et non sur le nombre de créanciers. Lorsque différentes catégories de créanciers sont envisagées, l’accord est approuvé si tel ou nombre de cours. Dans ce cas, deux majorités seront donc requises, celle des crédits et celle des classes de crédit. Les procédures d’adhésion (ou de refus) de la proposition d’accord par les créanciers sont prévues par l’article 178 de la loi, modifiée par le décret-loi 832012.

En cas d’approbation, l’approbation est faite, sinon elle est déclarée irrecevable par le tribunal.

L’homologation

Lorsque l’accord est approuvé par les créanciers, le juge délégué communique la décision au Tribunal de première instance. Ce dernier établit une audience dans la salle du conseil, à laquelle les parties et le commissaire judiciaire devront assister. Au moins 10 jours avant l’audience, les participants doivent s’installer et le commissaire judiciaire doit plutôt déposer son avis motivé. Lors de l’audience devant le tribunal, deux situations différentes peuvent être mises en place, sur la base des dispositions de l’art. 129 l.f.

Aucune opposition n’est proposée

Dans ce cas, le Tribunal, après vérification, approuve l’accord avec un décret motivé non soumis à des charges. L’approbation doit avoir lieu dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Une seule prolongation de 15 jours est autorisée.

Des oppositions ont été proposées

Si des oppositions ont été proposées, le Tribunal assume les moyens instructifs requis par les parties ou les bureaux, y compris la délégation d’un des membres du collège. Il prévoit par décret motivé publié conformément à l’ancien article 17 l.f.

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
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