En fait, administrateur de copropriété : le oui de la Cour suprême

En de cassation intervient sur l’administration des copropriétés, confirmant la légitimité des nominations orales et des pouvoirs de gestion également pour le mandat expiré.

Trois arrêts récents de la Cour suprême confirment certains aspects de la gestion des copropriétés. En particulier, les points en question concernent la nomination orale de l’administrateur du condominium et ses pouvoirs si la nomination a expiré ou fait appel.

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Nomination orale du directeur de la copropriété

La Cour suprême a confirmé qu’il est possible de nommer l’administrateur du condominium également par des comportements concluants, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un acte écrit ni d’une investiture formelle. En substance, la légitimité de la nomination orale de l’administrateur est confirmée.

Selon la Cour de cassation, en fait, il est possible que l’administrateur du condominium soit identifié chez une personne à qui les condominiums s’adressent habituellement pour préparer les budgets ou convoquer les assemblées. C’est également dans le cas où il y a eu une investiture formelle avec une résolution formelle.

En outre, la Cour a réitéré la possibilité de confier le poste d’administrateur de condominiums également à des personnes morales, et pas seulement à des particuliers.

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Administrateur de condominiums : nomination du juge et pouvoirs dont le mandat est expiré

Une autre décision importante de la Cour suprême concerne les fonctions du gestionnaire de condominiums nommé par le juge au cas où la réunion de copropriété ne serait pas d’accord. Le directeur ainsi nommé n’a pas d’autres pouvoirs que le sujet régulièrement élu par l’assemblée des actionnaires et ne détient pas la figure d’auxiliaire du juge. Donc, en substance, il ne doit rendre compte de son travail qu’à l’assemblée.

Que se passe-t-il si la résolution a fait l’objet d’un appel ou si son mandat a expiré ? La Cour suprême déclare que l’administrateur conserve les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l’assemblée des actionnaires ou par le règlement de la copropriété :

  • également sur décision de nomination contestée pour défauts ou invalidité
  • même lorsque le mandat a expiré, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une mesure du juge ou de la réunion des copropriétés.

L’administrateur doit donc exercer les pouvoirs liés à son poste même si le mandat a expiré ou si les résolutions sont contestées, car il est pérenne et nécessaire à la fonction qu’il occupe.

Il s’ensuit que l’assemblée de copropriété est régulièrement rassemblée, dans la plénitude de ses pouvoirs, indépendamment des défauts de la décision précédente portant nomination de l’administrateur qui l’a convoqué.

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Gaston Alexandre

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