En fait, une décision récente

du Conseil d’État a établi qu’il est possible de demander un permis de séjour pour les couples de fait. L’étranger hors UE peut obtenir un permis de séjour pour des raisons familiales également en démontrant sa coexistence avec un citoyen francen. Analysons les lignes directrices jurisprudentielles actuelles.

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Cette semaine, nous voulons également analyser une question que vous nous avez posée en écrivant à l’équipe éditoriale de SmartFocus.

« Cher Redazione, je suis une femme d’origine moldave, divorcée et avec deux enfants à charge. Je vis en Italie depuis 7 ans avec un permis de séjour pour des raisons professionnelles, maintenant je suis temporairement en chômage. Je vis avec un Italien depuis deux ans : il nous a accueillis chez lui, nous vivons comme une vraie famille et mes enfants fréquentent l’école ici. Je dois maintenant renouveler mon permis de séjour et je voudrais vous demander si, avec l’acte de coexistence, je peux réellement demander l’autorisation pour des raisons familiales. Merci beaucoup. »

Ce n’est pas la première fois que nous abordons le sujet des couples de fait. Dans l’article consacré aux unions civiles et aux cohabitations, nous avons en fait analysé les différences liées aux déclarations qui doivent être soumises à la municipalité de résidence.

Même le cas actuel concerne les couples de fait, mais plus précisément, un membre du couple est un citoyen non européen qui reste en Italie avec autorisation, qui expire maintenant. Étant donné qu’il est actuellement dans un état de chômage temporaire et qu’il ne peut pas renouveler son permis pour des raisons de travail, il nous demande s’il peut le faire pour des raisons familiales car il vit avec un Italien depuis des années.

Nous nous sommes donc informés de ce que la loi prévoyait cette situation particulière et un récent arrêt du Conseil d’État (envoyé le 31 octobre 2017, n. 5040) a statué que les ressortissants étrangers non membres de l’UE peuvent également obtenir un permis de séjour en démontrant la coexistence avec un citoyen francen.

Quels sont les couples facto

Les unions civiles et les couples de facto sont régis par la loi Cirinnà n° 76/2016. En fait, un couple signifie un couple d’adultes vivant ensemble, de sexe différent et du même sexe :

  • unifié de manière stable par des liens émotionnels et une assistance morale et matérielle mutuelle ;
  • non lié par la parenté, l’affinité ou l’adoption, le mariage ou l’union civile ;
  • cohabitants et vivant dans la même municipalité avec une coexistence stable.

Pour évaluer la coexistence permanente, il est fait référence à la déclaration de résidence faite conformément aux règlements directeurs (art. 4 et article 13 (1) b) du décret présidentiel n° 223/1989).

Permis de séjour pour couples en fait : est-ce au cohabitant étranger pour des raisons familiales ?

La loi 76/2016 n’est pas , la possibilité de délivrer le permis de séjour pour le cohabitant de fait, contrairement aux unions civiles assimilées au mariage.

Cette loi, malgré tout, a enfin accordé une reconnaissance réglementaire précise aux couples de fait. Mais non seulement cela, il a également facilité l’application de l’article 3, c. 2, lettre b, du décret législatif no 30/2007. Ce dernier établit que les États de l’Union européenne doivent faciliter l’entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union entretient une relation stable dûment attestée par l’État du citoyen de l’Union.

Le S Ent. n. 5040/2017 prolonge l’article 3, c. 2, lettre b) du décret législatif no 30/2007 également aux fins de la reconnaissance du permis de séjour pour des raisons familiales conformément à l’article 30, paragraphe 1, lettre b) du décret législatif n° 286/1998.

La décision n° 5040/2017 sur le permis de séjour pour les couples en fait

Bien que la délivrance d’un permis de séjour pour raisons familiales conformément à l’article 30 (1) b) du décret-loi no 286/1998 ait été introduite pour réglementer les relations liées au double syndicat, il est possible de l’appliquer, sur la base d’une interprétation analogique imposée par l’article 3, c. 2, Coût. , également « au partenaire avec lequel le citoyen de l’Union entretient une relation stable dûment attestée par la documentation officielle » selon la formule fournie, quoique en ce qui concerne le droit de séjour d’un citoyen d’un État membre de l’UE des membres de sa famille dans un autre État membre, article 3, paragraphe 2, point b) ) du décret législatif no 30/2007. » C’est la position adoptée par la Cour suprême avec le n° 5040 du 31 octobre 2017.

L’ÉTUI

Devant le T.A.R., Mme C.M.D.S. tient le décret émis contre elle par le poste de police qui a rejeté la demande visant à obtenir un permis de séjour pour des raisons d’emploi sous réserve de raisons. l’absence d’un revenu minimum adapté à ses moyens de subsistance sur le territoire national. L’appelant demande son annulation et conteste le fait que sa situation de coexistence stable n’a pas été analysée avec un citoyen francen, officiellement son employeur, qui a assuré ses moyens de subsistance.

La Cour rejette l’appel et condamne le requérant à refoncer les coûts du litige contre l’Administration. La partie intéressée fait appel de ce jugement et exige, en cas de suspension, la réforme, avec l’annulation du décret contestée en première instance.

Le demandeur obtient, par l’ordonnance n° 2773 du 28 juin 2017, d’abord la suspension de l’applicabilité du jugement attaqué, compte tenu du préjudice grave qui aurait pu être subi par l’expulsion prévisible par amour du jugement. Mais pas seulement cela, il obtient devant le Conseil d’État un Le établi officiellement une relation d’embauche et de collaboration domestique, car c’était la seule façon d’obtenir un permis de séjour, la Section souligne comment le demandeur s’était déjà joint et s’est avéré être un partenaire cohabitant d’un citoyen francen et cohabitant avec lui et avec les deux enfants avaient été issus d’une précédente union.

LA DÉCISION

La Cour suprême, malgré le caractère fictif de la relation de travail et face à une relation de coexistence évidente et déclarée, soutient que le poste de police aurait dû
évaluer, conformément à l’art. 5, c. 9, du décret législatif no 286 de 1998, la question d’un permis de séjour pour raisons familiales conformément à l’article 30 (1) b) du décret législatif no 286 de
1998. En fait, cette disposition, bien qu’introduite pour réglementer les relations découlant des unions conjugales, ne peut manquer de s’appliquer, sur la base d’une interprétation analogique imposée par l’article 3, paragraphe
2, Cost.
, s’il existe une relation de coexistence évidente et déclarée entre le citoyen de l’Union et le citoyen non européen avec lequel il entretient une relation stable et dûment attesté par des documents officiels.

Pour le cohabitant étranger d’un citoyen francen, à condition que les conditions, formelles et substantielles, soient remplies, maintenant prévues par la loi n° 76/2016 elle-même (et, en particulier, par l’art. 1, c. 36 et 37), les institutions prévues par la législation sur l’immigration pour les syndicats de mariage peuvent donc être appliqué. Cela semble donc peut-être être la référence jurisprudentielle la plus importante que l’on puisse affirmer dans le cas précis indiqué par la dame.

La Cour ajoute également que l’interprétation répond « à un principe fondamental d’égalité substantielle, aujourd’hui consacrée, au niveau de la législation interne » précisément par la loi Cirinnà qui régit les couples en fait, mais aussi « aux indications de la Cour européenne des droits de l’homme ». qui, également dans ce domaine, a pris le travail de préciser que la notion de vie privée et de famille, contenue à l’article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme englobe désormais non seulement les relations consacrées par le mariage, mais aussi les unions de facto ainsi que, en général, les liens entre les membres du groupe désignée comme une famille naturelle. »

Source : Arrêt du Conseil d’État du 31 octobre 2017, n° 5040

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
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