Instance de vente tardive : qu’est-ce que cela signifie ?

La demande de vente est l’acte qui, après la notification de la saisie,
marque le début de la procédure exécutive immobilière. En quoi consiste une instance de vente tardive ? Voyons cela dans cet article.

En l’absence d’une demande de vente, 45 jours après la notification de la saisie, la même chose devient inefficace.

L’article 555 du C.P.C dispose que « la saisie des biens est effectuée par notification au débiteur et transcription ultérieure d’un acte dans lequel ils sont indiqués exactement, avec les détails requis par le Code civil pour l’identification des biens hypothéqués, des actifs et les droits de propriété qui sont destinés à être exécutés, et l’injonction prévue à l’article 492 est faite. »

La même disposition continue en déclarant, en outre, que « Immédiatement après notification, l’huissier remet une copie authentique de l’acte avec les notes de transcription au conservateur compétent des registres immobiliers qui transcrit l’acte et lui renvoie l’une des notes ».

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Une instance de vente tardive est-elle possible ?

Vous êtes en présence d’une demande de vente tardive lorsque la demande de vente a lieu plus de 45 jours à compter de la saisie, conformément à l’article 497 du Code civil francen. Cette règle stipule, en fait, que « l’effet de saisie lorsque quarante-cinq jours se sont écoulés depuis son achèvement sans que la cession ou la vente ne soient demandées ».

Le terme susmentionné a été introduit par l’article 13 (1) d) du décret législatif 83/2015, converti en loi 132/2015. Cette règle a remplacé la date limite précédente de 90 jours pour toutes les procédures engagées après le 27 juin 2015.

Une demande de vente tardive entraîne donc l’inefficacité de la saisie et l’extinction de l’ensemble de l’exécution immobilière qui y est liée.

À partir de quelle heure avez-vous une demande de vente tardive ?

Un aspect peu clair est depuis le début de la date limite de 45 jours. Dans l’article 479 c.p.c., nous parlons de « réalisation » de la saisie, mais est-ce que cela doit être compris par la notification de l’acte visé à l’art. 555 du C.P.C. ou par la transcription de celui-ci ?

Sur le sujet, la Cour de cassation a été prononcée à plusieurs reprises, jusqu’aux arrêts les plus récents n° 7998/2015, n° 4751/2016 et 18758/2017.

L’orientation dominante est que la « date d’achèvement de la saisie », d’où son efficacité, est liée à l’achèvement de la notification, car à partir de ce moment, elles ont été produites pour les deux parties, les effets de la connaissance juridique de l’acte et de la pente d’exécution.

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
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