La saisie de la première maison : irrecevable pour la Cour suprême

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cassation, l’impossibilité de saisie de la première maison est également applicable dans la procédure engagée avant la délivrance de la norme. La prononciation.

Comme on le sait, par le décret-loi n° 69/2013, ce que l’on appelle le « Décret d’action » a établi l’impossibilité de saisie de la première maison, malgré les dispositions Antonymes d’Equfrance. Pour clarifier les doutes quant à la question de savoir s’il faut ou non considérer la règle rétroactive, c’était la troisième section civile de la Cour de cassation avec l’arrêt n° 19270/2014 du 12 septembre dernier.

Première saisie de maisons : l’entrée en vigueur

À

la suite de l’entrée en vigueur de la règle qui stipule l’impossibilité de saisie de la première maison, l’agent de recouvrement a publié une directive pour faire connaître son intention de demander des éclaircissements sur les nouvelles dispositions du 69/2013. Les clarifications, dans le cas spécifique, concernaient précisément la rétroactivité possible de la norme.

Dans ce cas, le ministère de l’Économie a répondu, ce qui a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune possibilité de rendre la norme rétroactive. À partir de ce moment, le décret-loi 69/2013 a donc été considéré comme applicable uniquement aux cas de saisie du premier domicile après le 21 juin 2013, c’est-à-dire à l’entrée en vigueur de la règle elle-même.

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Prononciation de la Cour suprême sur l’expropriation de la première maison

Avec l’arrêt no 19270/2014, la Cour de cassation étend l’impossibilité d’exproprier le premier foyer même à des affaires antérieures au 21 juin 2013, avec une interprétation intéressante du décret.

Les articles 76 (Expropriation immobilière) et 77 (Enregistrement hypothécaire) du décret présidentiel susmentionné introduisent des innovations, comme le montre le texte de la norme :

  • la possibilité, pour l’agent de recouvrement, de procéder à une exécution forcée sur le premier et unique domicile de résidence, dans lequel le débiteur réside dans le registre, contre les dettes enregistrées dans le rôle est inhibée.
  • En effet, à l’exception des cas où la propriété est luxueuse ou, en tout cas, classée dans les catégories cadastrales A/8 et A/9 (villas et châteaux) ;
  • la limite du crédit total nécessaire pour procéder à l’exécution forcée de maisons non avant la maison ou le luxe et des catégories cadastrales susmentionnées est portée à 120 000 euros.
  • Toutefois, il est sans préjudice de la possibilité d’enregistrer un prêt hypothécaire même en deçà de ces seuils et également sur les premières maisons, uniquement à des fins de précaution et pour la protection des prêts enregistrés dans le rôle où l’exécution a été initiée par des tiers ;
  • En outre, il est établi que l’expropriation ne peut être engagée que lorsque l’hypothèque a été contractée à l’avance conformément à l’art. 77 de la que la dette ait été réglée.

Selon la Cour suprême, en ce qui concerne le premier point, la règle ne doit pas être comprise comme l’impossibilité de saisie de la première chambre mais comme une disposition procédurale.

Cette disposition continue l’Ermellini, réglemente et limite l’action exécutive de l’agent de recouvrement. En substance, citant la Cour suprême : « Étant donné que la norme réglemente le processus exécutif de la fiscalité immobilière et n’introduit pas d’hypothèse d’inignorabilité qui a survécu à son objet, l’absence de disposition transitoire signifie que le principe doit être appliqué pour lequel, en cas de succession de les lois procédurales au fil du temps, la nouvelle règle réglemente non seulement les processus initiés plus tard à son entrée en vigueur, mais également les actes individuels des processus initiés plus tôt ».

La conclusion

En conclusion, il est possible de dire que la Cour suprême a déterminé que dans les cas où

  • la saisie est à peu près le seul actif détenu par le sujet
  • le sujet est un résident de la marchandise en question
  • le bien en question ne fait pas partie des catégories cadastrales A8/A9, il n’est donc pas considérable pour le luxe

la mesure d’exécution ne peut pas se poursuivre et la transcription de la saisie doit être supprimée, sur ordre du tribunal d’exécution ou à l’initiative de l’agent de recouvrement. Tout cela est valable et s’applique également aux cas de saisie de la première maison avant l’entrée en vigueur de la norme.

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Gaston Alexandre

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