Le changement cadastral implique-t-il l’acceptation tacite de l’héritage ?

Nous avons déjà abordé la question de l’acceptation tacite de l’héritage et si la voltura cadastrale fait partie des actes qui présupposent la volonté concrète et efficace d’accepter l’héritage même en l’absence d’une déclaration explicite. Cependant, nous voulons revenir sur le sujet pour analyser ce que la Cour de cassation a récemment établi avec l’ordonnance n° 32770/2018, contrairement aux lignes directrices précédentes.

« L’acceptation est tacite lorsque l’appel à l’héritage effectue un acte qui présuppose nécessairement sa volonté d’accepter et qu’il n’aurait pas le droit de faire sauf en sa qualité d’héritier. » C’est ce qui énonce l’article 476 du Code civil francen et il est clair que l’appel à l’héritage, pour qu’il y ait acceptation sans équivoque, doit comporter un comportement qui n’aurait pas le droit d’assumer, sauf pour lui, parce qu’héritier.

La Corte di Cassation, Section II Civil, avec l’arrêt du 17 mars 2016, n. 5319, avait déclaré (conformément à la Cour de cassation, n° 10796/2009) que « l’acceptation tacite peut découler de l’accomplissement d’actes à la fois laïcs et civils, tels que la voltura cadastrale, qui note non seulement du point de vue fiscal, mais aussi du point de vue civil. »

Si le mouvement cadastral des biens appartenant au défunt est effectué par un seul des personnes appelées à l’héritage constitue ou non une acceptation tacite de l’héritage en faveur de tous les appelés ? La question a de nouveau été examinée par la Cour de cassation sous l’orientation d’un signe opposé à la décision susmentionnée.

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Les effets de la voltura cadastrale sur l’acceptation tacite de l’héritage

Les juges de la légitimité, par l’ordonnance no 32770/2018, ont déclaré que les effets de la voltura cadastrale, aux fins de l’acceptation tacite de l’héritage, ne sont produits qu’en faveur de l’appel qui prévoit l’accomplissement susmentionné. Pour les autres personnes appelées, il est toutefois nécessaire de vérifier si, lors de la plainte pour changement cadastral, le nom a été dépensé ou non, c’est-à-dire que le plaignant a agi comme avocat ou s’il y a eu une ratification ultérieure de son travail.

L’ÉTUI

L’ordonnance vient de l’appel interjeté par deux sœurs contre l’une de leurs tantes. Le premier a cité le parent à comparaître devant le tribunal et a demandé au tribunal de reconnaître leur capacité d’héritier de la mère décédée et, par conséquent, de condamner le défendeur à revenir en faveur d’une somme d’argent, au-delà des intérêts, qui avait été perçue par cette dernière en tant qu’héritier présumé du décuius. Dans le même jugement, les actrices ont également demandé la division d’un immeuble dont la mère copossédait avec sa tante accusée.

Dans un premier temps, avec une décision non définitive, la demande a été acceptée et la qualité de la somme d’argent de nounou.

Toutefois, lors de l’appel, la décision a été annulée. La Cour d’appel a précisé que la déclaration de succession et la demande de déplacement cadastral du bâtiment incluaient un quota pro dans l’axe des successions, que les appels attendaient, étant donné que les actes à exécuter obligatoires, ils ne s’appliquaient pas nécessairement pour compléter les détails de l’acte. présupposant la volonté d’accepter l’héritage conformément à l’article 476 du Code civil francen. En outre, le déroulement global des appels et la volonté de renoncer à l’héritage étaient répandus par rapport à l’efficacité prévue à l’article 476 du Code civil francen de plainte pour succession et volupture cadastrale.

Dans

le cas de la deuxième instance, les requérants ont proposé, comme prévu, un recours devant la Cour suprême, déduisant la violation ou la fausse application des articles 476 et 519 du Code civil, soulignant que, comme l’affirme la jurisprudence de la Cour de légitimité, le mouvement cadastral, contrairement à la plainte de succession ayant uniquement une valeur fiscale, elle a sans aucun doute une valeur civile et constitue donc un acte d’acceptation tacite de l’héritage.

LA DÉCISION

La Cour de cassation a jugé le recours sans fondement et, pour cette raison, il a été rejeté.

Il a précisé que l’enquête sur l’existence ou non d’un comportement qualifiable d’acceptation tacite, qui se résout dans une évaluation factuelle, doit être menée par le juge du mérite au cas par cas et ne peut être traitée en cas de légitimité, à condition que la motivation relative soit à l’abri de la logique défauts ou erreurs de droit.

La Cour suprême, comme l’a déclaré à plusieurs reprises la Cour de légitimité elle-même, a noté que la voltura cadastrale ne complète pas inconditionnellement les détails d’une acceptation tacite de l’héritage effectif à un large spectre subjectif. En fait, la Cour de cassation, ordonnance du 6 avril 2017, n° 8980 avait déjà souligné dans le passé que « l’acceptation tacite de l’héritage — bien que cela puisse se faire par le biais du « négociorum gestio », qui fait suite à la ratification ultérieure de l’appelant, ou par l’attribution d’une délégation ou la conduite des activités du procureur — elle ne peut toutefois être déduite que d’un comportement du successeur et non d’autres, de sorte qu’elle ne reporte pas là où seul l’autre a appelé à l’héritage, en l’absence d’éléments permettant de déduire l’attribution d’une délégation ou la suite ratification de son œuvre, a fait une demande de déménagement cadastral d’un bâtiment du « de cuius ». En outre, l’allégation de succession et le paiement de l’impôt relatif n’impliquent pas l’acceptation tacite de l’héritage (Corte di Cassation, 28.2.2007, n. 4783).

SOURCE : CASSATION CIVILE ZES. VI — 2 ORDONNANCE N° 32770 DU 19/12/2018

Gaston Alexandre

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