le décret injonctif non opposé

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Quelles sont les conséquences d’un décret d’injonction émis pour ordonner le paiement de baux impayés ?

Lorsqu’un décret d’injonction est émis pour ordonner le paiement de plusieurs frais de loyer impayés, le locataire qui ne s’oppose pas aux termes de la loi prescrits et laisse le décret devenir incontestable, il doit correspondre au bailleur le montant total demandé. Voici l’affaire.

Le loyer impayé : le jugement

Par

l’arrêt n° 13207 du 26 juin 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question des frais de location impayés et sur la possibilité que, sans opposition de la part du chef d’orchestre, ce dernier doit également payer les sommes qu’il n’aurait pas dû payer en contestant l’injonction.

En substance, la phrase met l’accent sur le fait que le décret d’injonction n’est pas opposé et qu’il assume donc définitivement la force contraignante d’une peine qui a donc force légale parmi les parties et leurs héritiers ou poursuites judiciaires. Cela signifie que si le locataire ne s’y oppose pas avant que le décret ne devienne définitif, il ne pourra plus déclarer avoir payé les frais antérieurs avant la publication du décret lui-même.

Comme indiqué dans l’arrêt, « le décret injonctif non opposé acquiert l’autorité de juge, en ce qui concerne le droit qui y est consacré, tant en ce qui concerne l’existence et la validité de la relation déduite, envers les sujets de ce droit et l’exécution due, que pour la non-existence d’un obstacle, modification ou faits extinctifs, de sorte que son efficacité préclusive ne peut manquer de s’étendre à toutes les questions connexes, empêchant que dans un jugement ultérieur concernant une question fondée sur le même rapport, un nouvel examen soit effectué ».

Avec cette décision, il est indiqué que le seul outil utile au chef d’orchestre pour justifier ses raisons est l’opposition au décret d’injonction. En raison ? Le juge d’acceptation formé à la suite de l’absence d’opposition contre un décret d’injonction qui initie le paiement des arriérés de baux « ne se limite pas à avoir été parmi les mêmes parties. (et leurs héritiers ou poursuites), sur l’existence des faits constituant le droit établi, notamment sur l’existence et la validité de la relation interpartes actuelle et la mesure du loyer prévu, mais aussi sur la non-existence de tous les faits impéritifs ou extinctifs, même non déductibles, mais déductible, comme ceux qui sont capables de prospection de l’inexistence, totale ou partielle, du crédit exploité par le bailleur en tant que frais non payés, à la suite des contrecrédits du chef d’orchestre pour des sommes indûment payées en raison d’augmentations par rapport à la legem de la redevance ».

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Gaston Alexandre

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