Les certifications personnelles comme preuve de leur qualité

Quels documents faut-il produire pour prouver la qualité de l’héritier ? La Cour de cassation est revenue sur le sujet avec la récente ordonnance n° 30505/201 9. Voyons ce qui a été établi.

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Comment puis-je acheter la qualité d’héritier ?

Dans la succession légitime, comme l’indique l’article 565 du Code civil, l’héritage est consacré au conjoint, aux descendants légitimes et naturels, aux ascendants légitimes, aux collatéraux, aux autres parents et à l’État.

La qualité de l’héritier est acquise avec l’acceptation de l’héritage. L’article 459 du Code civil stipule, en fait, que « l’héritage est acheté avec acceptation. L’effet de l’acceptation remonte au moment où la succession s’est ouverte. »

L’acceptation de l’héritage peut être exprimée ou tacite, pure ou avec l’avantage de l’inventaire, et prend effet dès l’ouverture de la succession. Il n’y a donc pas de présomption de considérer que l’appel d’héritage est automatiquement héritier.

Les certifications personnelles pour prouver la qualité de l’héritier

Le titre qui confère la qualité de l’héritier, c’est-à-dire la relation de parenté avec le défunt indiqué à l’art. 565 du Code civil francen, doit être démontrée.

Pour comprendre quels documents peuvent prouver la qualité de l’héritier, nous nous référons à ce qui a été établi par la Cour de cassation dans l’ordonnance n° 30505/2019 récente.

Il y a déjà quelques années, la Cour de cassation, Section V Civil, avec l’arrêt du 29 mars 2017, n. 8053, a déclaré que « l’hypothèse de la qualité de l’héritier ne peut certainement pas se dissumer du simple appel à l’héritage, ni de la dénonciation de la succession, car il s’agit d’un acte de nature purement fiscale (Cass. Section 2, n. 10729 de 2009) qui n’est pas pertinente dans le but d’assumer la qualité de l’héritier qui découle uniquement de l’acceptation de l’héritage, exprimé ou tacite, dont la récurrence représente un élément constitutif le droit d’agir contre le sujet convoqué devant le tribunal en tant que successeur du décuius (Cass. No 6479 de 2002, Cass. n. 2849 de 1992) ».

Le concept a également été réitéré à cet égard dans l’ordonnance n° 30505 du 22 novembre 2019, faisant observer que la qualité de l’héritier ne peut être démontrée en utilisant comme preuve uniquement la plainte de succession, mais la présentation de certifications personnelles est nécessaire, c’est-à-dire des actes à partir desquels le la relation de parenté avec le défunt est évidente et, par conséquent, légitime la succession. Analysons l’histoire.

L’ÉTUI

Tizio, déclaré héritier de Caio, a exécuté un titre d’exécution contre la compagnie d’assurance ALFA S.p.A. Cette dernière a proposé une opposition à l’exécution, à l’exception de l’absence de preuve de la paix a accepté l’opposition et le Tribunal a rejeté le fardeau proposé par Tizio, ils soulignent que pour démontrer la qualité de l’héritier, le seul document déposé par le créancier, c’est-à-dire la plainte de succession, n’est pas suffisant, mais personnel des certifications sont nécessaires.

Tizio fait appel à la Cassation, arguant que c’est la même société opposée qui a avoué la capacité d’héritier du créancier de l’instance, puisque dans l’acte introductif du jugement d’opposition, ALFA S.p.A. l’avait qualifiée de « Duc d’héritier de Caio ».

LA DÉCISION

La Cour suprême rejette l’appel en observant que les actes de procédure doivent être interprétés dans leur ensemble et il est évident que la société adverse a contesté précisément la qualité de l’héritier du chef du créancier en instance. De plus, les Ermellines confirment l’exactitude de la décision de la cour d’appel puisque « la simple plainte d’héritage n’est pas une preuve de la qualité d’un appel à l’héritage, car elle est conforme à l’orientation consolidée de cette Cour ».

Pour la Cour de cassation, en fait, si la société adverse a contesté la qualité de l’héritier du demandeur, pour obtenir une orientation consolidée, la simple plainte de succession ne peut être considérée comme une preuve de possession de la qualité des personnes appelées à l’héritage.

Source : Cour de cassation

Gaston Alexandre

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