les possibilités offertes au contribuable

règlement des différends sans appel devant la Cour : voici le décret-loi qui facilite le contribuable.

Un décret législatif prévoit un instrument de médiation civile avec lequel il est possible non seulement de résoudre les litiges sans être soumis aux tribunaux, mais également de bénéficier de facilités fiscales telles que les exonérations de dépenses, de taxes et de taxes d’enregistrement. Voici comment cela fonctionne.

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Régime fiscal et médiation civile

Le décret législatif n° 28 du 4 mars 2010, mis à jour en décret-loi n° 138 du 13 août 2011 et ultérieurement au décret-loi n° 69 du 21 juin 2013 (loi sur la conversion n° 98 du 9 août 2013) a ajouté, dans le domaine civil et commercial, le nouvel instrument de médiation civile comme possible solution pour la définition des litiges sans appel devant le Tribunal de première instance. En particulier, la législation offre des possibilités, au contribuable, également dans le profil fiscal.

Les allégements

À cet égard, l’article 17 du décret-loi 28/2010 propose certains avantages :

Le paragraphe 2 de la D.L. susmentionnée dispose que :

  • tous les actes, documents et mesures relatifs à la procédure de médiation sont exonérés du droit de timbre et de toute dépense, taxe ou droit de toute espèce et nature. Par conséquent, cette procédure n’implique pas de paiements supplémentaires et supplémentaires, par opposition à d’autres interventions judiciaires.

Le paragraphe 3, en revanche, établit un allégement fiscal supplémentaire dans le cadre de la médiation civile :

  • le procès-verbal de l’accord est exonéré de la taxe d’enregistrement dans la limite de 50 000€, sinon la taxe est payable à la partie excédentaire. Par exemple, si deux parties soutiennent, en litige, un bien de valeur commerciale qui ne dépasse pas la limite de 50 000€ et définissent le litige dans la médiation, la même chose ne paiera pas la taxe d’enregistrement sur les procès-verbaux positifs de l’accord, profitant de la facilitation fiscale prévue. Si le bien contesté a une valeur supérieure à 50 000€, la taxe sera payable pour la partie excédentaire ou calculée uniquement et uniquement sur la différence (par exemple avec un bien d’une valeur de 80€), 000,00 la taxe sera calculée UNIQUEMENT sur les 30 000 restants).

Ces possibilités, en faveur du contribuable, font partie de l’actualité des instruments de la médiation civile — ADR dans l’acronyme juridique international (Alternative Dispute Resolution) — dont la législation a été structurée dans une perspective claire de l’épargne pour le citoyen, qui, en plus de le faible coût de l’intervention extrajudiciaire, a la possibilité de définir sa propre question dans un temps raisonnable (maximum 3 mois) avec les allégements fiscaux prévus de certaines manières.

Avantages économiques

Les

installations sont également intéressantes. de médiation civile pour les moins aisés. Mentionnons les articles suivants du même décret :

Art. 5a — Citoyen et mécénat aux dépens de l’État :

  • « lorsque la médiation est organisée par le juge (conformément à l’article 5, paragraphe 2 du présent décret), aucun paiement n’est dû de la part de la partie qui est dans les conditions d’admission au patronage des dépenses de l’État. À cette fin, la partie est tenue de déposer auprès de l’organe de médiation en charge une déclaration spécifique remplaçant l’acte de notoriété, dont la souscription peut être authentifiée par le Médiateur lui-même, ainsi que de produire, sous peine d’irrecevabilité, si l’Organe le demande, le la documentation nécessaire pour prouver la véracité de ce qui a été déclaré. Cette possibilité constitue un avantage supplémentaire accordé à ceux qui déclarent un revenu tel qu’une exonération des paiements, donc des allocations, calculées sur la base de la valeur de la querelle, selon des barèmes déjà préparés par le ministère de la Justice ».

L’article 5 bis se lit comme suit :

  • « lorsque la médiation est une condition de poursuite de la demande conformément à l’article 5, paragraphe 1-bis, c’est-à-dire qu’elle est organisée par le juge conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent décret, l’Organe n’est pas indemnisé par la partie qui est dans les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle , conformément à l’article 76, paragraphe L), du texte unique des dispositions législatives et réglementaires relatives aux dépenses de justice, tel qu’il est mentionné dans le décret du Président de la République du 30 mai 2002, n. 115, et les amendements ultérieurs. À cette fin, la partie est tenue de déposer auprès de l’Organe une déclaration spéciale remplaçant l’acte de notoriété, dont la souscription peut être authentifiée par le même médiateur, ainsi que de produire, sous peine d’irrecevabilité, si l’organisme le demande, la documentation nécessaire pour prouver la la véracité de ce qui a été déclaré. »

Art. 5 ter — Aucun paiement n’est prévu en cas de non-accord :

  • « Parmi les avantages pour le citoyen, la législation prévoit, en cas de non-accord lors de la première réunion entre les parties, l’exemption du paiement de l’allocation fournie. Rien ne sera donc dû si les parties, malgré la première réunion, décident de ne pas procéder à la médiation. »

La législation a donc fourni plusieurs possibilités au citoyen dans le règlement extrajudiciaire des litiges civils et commerciaux. Nous avons rapidement examiné ici les avantages économiques et fiscaux, qui sont également associés à des conditions favorables supplémentaires, telles que le délai rapide qui ne peut dépasser la période de 3 mois entre le début et la fin de la procédure.

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Gaston Alexandre

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