Note de transcription tardive et procédure d’extinction de la procédure d’exécution

Le dépôt tardif de la note de transcription des biens peut-il entraîner l’extinction de la procédure d’exécution ? Voyons ce qui est établi par la loi.

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Qu’est-ce qu’une procédure exécutive ?

La procédure d’exécution est une action qui peut être exercée par le créancier contre le débiteur, à condition que le premier ait un titre exécutif qui légitime l’existence du droit au crédit (par exemple jugement, décret d’injonction, chèque ou lettre de change).

Cette action est donc utilisée lorsqu’il existe des dettes pour lesquelles le non-paiement persiste et si certaines conditions établies par la loi existent.

La procédure exécutive débute par une expropriation forcée, qui commence par la saisie. Cela doit cependant être précédé du précepte, c’est-à-dire un acte par lequel le créancier invite le débiteur à remplir l’obligation résultant du titre exécutif dans le délai d’au moins 10 jours à compter de la notification de celui-ci.

Si le débiteur continue d’être en défaut, le créancier peut initier la mesure d’exécution en demandant un acte de saisie. La saisie peut comporter des sommes, des biens meubles et des biens immobiliers.

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Transcription des procédures exécutives

L’article 2643 du Code civil dispose que « Il est nécessaire de rendre publiques par transcription […] les mesures par lesquelles, lors de l’exécution forcée, la propriété de biens immobiliers ou le transfert d’autres droits immobiliers, à l’exception du cas de vente suivi dans le processus de libération de biens immobiliers des prêts hypothécaires en faveur du troisième acheteur. »

Parmi ces mesures figure, par exemple, la saisie de biens immobiliers (art. 555 du Code civil francen). Elle est effectuée par notification au débiteur et transcription ultérieure d’un acte dans lequel exactement les droits de propriété et de propriété qui sont censés être exécutés doivent être indiqués et doivent être contenus dans l’ordre prévu à l’article 492 du Code civil francen.

Après notification, l’huissier de justice (ou le créancier de saisie) remet une copie authentique de l’acte avec les notes de transcription au conservateur compétent des registres immobiliers qui transcrit l’acte et lui renvoie une des notes.

La note de transcription délivrée par le conservateur et l’acte de saisie doivent être livrés sans délai au créancier. Ce dernier doit ensuite déposer au greffe de la Cour :

  • la note d’enregistrement ;
  • les copies conformes du titre exécutif, du précepte, de l’acte de saisie et de la note de transcription.

Tout doit se passer au créancier.

Note de transcription immobilière tardive : la procédure d’exécution est-elle éteinte ?

Le dernier paragraphe de l’article 557 du Code civil francen stipule que « l’effet de saisie lorsque la note d’enregistrement et les copies de l’acte de saisie, du titre exécutif et du précepte sont déposés au-delà du délai de quinze jours à compter de la livraison au créancier ».

Dans cet article, le rappel de la note de transcription immobilière est omis parmi les causes de l’inefficacité de la saisie due au non-respect du délai de 15 jours.

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L’orientation généralisée sur ce sujet prévoit que le défaut de dépôt dans les 15 jours suivant la note de transcription de forclusion entraîne une perte d’efficacité de la saisie, entraînant l’extinction de la procédure d’exécution de la forclusion.

La transcription de l’acte complète la saisie et permet la production des effets importants contre des tiers et de la publicité d’actualités contre des créanciers concurrents. En outre, il est essentiel que le juge suive la demande de vente de l’actif (arrêt de la Cour suprême n° 7998/2015).

Gaston Alexandre

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