Surendettement : Loi 3/2012 pour la protection des familles ?

Il peut arriver qu’une personne, malgré les efforts déployés, soit toujours incapable de soutenir ses engagements économiques et de rembourser son financement ou ses dettes. Cette situation prend le nom de surendettement et la loi 3 de 2012 prévoyait des procédures pour résoudre cet état de crise en consolidant les intérêts du débiteur et du créancier. Cette possibilité est-elle également étendue aux familles ?

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Quelle est la crise du surendettement ?

Le

surendettement est défini par la loi 3 de 2012 comme « une situation de déséquilibre continu entre les obligations assumées et les actifs facilement liquidables pour y faire face, ce qui détermine la difficulté importante à remplir ses obligations, à savoir l’incapacité définitive de les remplir. régulièrement. »

La loi sur le surendettement vous permet de guérir l’état de votre dette en recourant à une procédure de créance même pour ceux qui sont exclus de la procédure de faillite.

Par conséquent, les individus et les personnes morales qui, par la loi, ne peuvent pas échouer peuvent bénéficier des procédures de gestion de la crise du surendettement. Plus précisément, la législation réglemente : l’accord de règlement de la crise, le plan de consommation, la liquidation des actifs du débiteur et la procédure de débitement éventuellement résultant du premier.

La loi sur le surendettement aide-t-elle également les familles ?

Jurisprudence, par décret du 26 septembre 2018, Tribunale di Bergamo, sez. II. Une fois de plus, il a rendu une décision importante sur le surendettement, en se référant particulièrement à la notion de débiteur associé au concept de famille.

L’ÉTUI

Deux conjoints ont déposé deux recours distincts pour surendettement demandant la liquidation de leurs actifs conformément aux articles 14 ter et suivants. L. 3/12 tel que modifié par le décret législatif 179/12, converti par la loi 221/12.

La plupart des dettes qui ont conduit à leur surendettement étaient composées d’obligations de solidarité qu’ils ont faites à des banques et de la plupart des actifs. Les biens immobiliers constituant les actifs des demandeurs étaient en copropriété parmi les mêmes, avec un avantage évident pour procéder à leur vente unitaire et non à un quota.

La proposition de liquidation des actifs de l’un des conjoints prévoyait une ordonnance de liquidation des actifs qui ont commencé à partir des actifs mobiles, puis de passer à la liquidation des actifs immeubles uniquement en cas de non-satisfaction complète des créanciers par la liquidation du premier.

Cette prévision a également eu une incidence sur la liquidation des actifs de l’autre conjoint qui avait prévu une proposition similaire pour à partir précisément des biens mobiliers enregistrés pour lui, puis de passer à ceux qui sont en copropriété avec sa femme.

L’ARRÊT DE LA COUR DE BERGAME

Compte tenu de la situation, le juge du Tribunal de Bergame a jugé approprié d’organiser la réunion des deux appels, ainsi que l’ouverture de la procédure de liquidation des avoirs des deux conjoints.

Dès la lecture du décret en question, d’importants aspects juridiques émergent :

  1. attribution à la loi 3/2012 du but, entre autres, de remédier au surendettement des ménages ;
  2. une interprétation approfondie du concept de « débiteur » compris comme un organisme collectif composé des débiteurs appartenant à la famille en crise par surendettement, en particulier lorsque le le déséquilibre financier découle précisément de la gestion de la vie commune de ses membres.

La loi 3 de 2012 est donc comprise comme un instrument juridique pour la protection de la famille. À tel point que la même mesure stipule que la famille est « un organisme collectif composé de débiteurs qui y appartiennent ».

SOURCE : DÉCRET DU 26 SEPTEMBRE 2018, COUR DE BERGAME, SEC. II.

Gaston Alexandre

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