Survivre le droit au logement Co-Living : Est-ce qu’il entre en succession ?

La Revenue Agency, avec son avis n° 463/2019, a répondu à la question d’un contribuable concernant l’inclusion dans la succession du droit de séjour du partenaire survivant. Voyons l’avis de l’Agence.

Le droit au logement est le droit réel sur ce que les autres autorisent la jouissance d’une propriété limitée à la satisfaction de leurs propres besoins et de leur famille (art. 1022) DC).

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Le droit de séjour du partenaire survivant est-il inclus dans la déclaration d’héritage ?

La question est posée par un contribuable héritier, avec sa sœur, d’un sujet décédé en l’absence d’un testament. Ce dernier n’avait pas d’enfant et vivait depuis 2008 avec son partenaire dans la maison entièrement enregistrée pour lui. Le cohabitant, bien qu’il ait toujours eu sa résidence personnelle dans une municipalité voisine, a établi pendant toute la période de coexistence une résidence effective chez le partenaire.

Le contribuable héritier s’adresse à l’Agence du revenu pour demander si, aux fins de la reconnaissance du droit au logement prévu à l’art. 1, c. 42 de la loi no 76 de 2016, en faveur de la vie commune plus uxorio, la résidence personnelle est nécessaire ou si la cohabitation peut être jugée en un autre moyen.

Il est également demandé s’il est possible d’inclure dans la déclaration de succession du frère décédé le droit de résidence du cohabitant survivant, quoique en l’absence, au moment de l’ouverture de la succession de la résidence personnelle à la maison du cuius.

La solution proposée par le contribuable

Le contribuable en l’espèce soutient que l’exigence de résidence personnelle requise par la loi pour le droit de séjour du cohabitant n’a que des preuves et non un effet constitutif de la loi.

À l’appui de sa thèse, il soulignerait que la Cour de Milan se trouve. IX, avec la décision du 31 mai 2016, a déclaré que « ayant une coexistence de nature « factuelle » et, c’est-à-dire, se traduisant par une éducation sociale non externalisée par les partenaires au moyen d’une contrainte civile formelle, la déclaration personnelle est un instrument de preuve privilégié et non pas un constituant et ceci est dérivé aujourd’hui de l’article premier paragraphe 36 de la loi No 76 de 2016 sur la réglementation des unions civiles entre personnes de même sexe et la discipline des covies. »

Les factures de services publics liées au cohabitant et livrées à celui-ci dans la maison du cuis pourraient donc constituer une documentation apte à prouver la coexistence. En l’absence de la première, la cohabitation pourrait être essayée avec une déclaration des héritiers afin de reconnaître la coexistence de cinq ans entre le cohabitant survivant et le cerf. ou le droit de résidence du partenaire survivant dans la déclaration de succession du défunt permettrait aux héritiers d’obtenir un allégement fiscal, car les droits de succession seraient également imputables au cohabitant survivant.

En outre, une double transcription pourrait être évitée dans les registres immobiliers publics pour la plainte d’héritage, puis pour l’établissement du droit au logement.

L’avis de la Revenue Agency

L’Agence, contrairement à la solution envisagée pour le moment, exclut que le droit de séjour du partenaire survivant puisse être indiqué dans la déclaration de succession.

Le cohabitant n’assume pas le titre de légataire du bien parce qu’il n’existe aucune disposition de testament qui l’établit en tant que tel conformément à l’article 588 du Code civil francen.

Il est donc exclu que le droit de séjour conformément à l’article premier paragraphe 42 de la loi 76 de 2016 puisse être indiqué dans la déclaration d’héritage, en tant que droit de jouissance personnel attribué à un sujet qui n’est ni héritier ni légataire.

Source : Agence du revenu

Gaston Alexandre

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