Taxe sur le registre de forclusion de tiers : qui le paie ?

La Cour de cassation s’est récemment exprimée sur les coûts qui doivent être demandés exclusivement à la saisie d’une tierce partie en cas de saisie avec des tiers. La taxe de registre est-elle l’une d’entre elles ? Voyons ce qui a été affirmé par la Cour suprême dans l’ordonnance n° 3720/2020, publiée le 14 février 2020.

L’ordre de cession correspond à la dernière étape de l’exécution forcée par expropriation de crédits, car il est émis à l’issue de la saisie avec des tiers, et détermine le transfert coactif de crédits saisies.

La Cour de cassation s’est à nouveau penchée sur les frais d’enregistrement de l’ordonnance de cession facturée par le juge au débiteur. Il a été réitéré que ceux-ci, dans les limites des coûts d’exécution, doivent être demandés exclusivement au tiers dans les limites de la capacité des sommes allouées (art. 95 du Code civil francen). Toutefois, en cas d’incapacité, étant donné qu’il s’agit de dépenses irremplaçables, elles sont à la charge du créancier.

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Nous analysons spécifiquement l’histoire examinée par la Cour de cassation dans l’ordonnance n° 3720/2020 du 14 février 2020.

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La cassation sur la taxe d’enregistrement dans le cadre de l’application des tiers

Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, un créancier a promu un jugement, devant le juge de paix, contre l’un de ses débiteurs afin d’obtenir le remboursement du montant payé pour l’enregistrement d’un ordre de cession délivré conformément à l’article 553 du Code civil francen dans le cadre d’une expropriation par un tiers procédure qu’il avait promue contre la même.

Le juge de paix a rejeté la demande du créancier et cette décision a également été confirmée par le Tribunal de première instance, sur la base d’une motivation différente.

Le créancier, contre la peine d’appel, fait appel en cassation pour quatre raisons qui peuvent être attribuées au fait que le Tribunal avait nié à tort l’obligation du débiteur de rembourser le montant payé pour l’enregistrement de l’ordre de cession, mais également par erreur considérait que le montant faisait partie des dépenses du processus exécutif, comme le prévoit l’article 95 du Code civil francen

LA DÉCISION

La Cour de cassation a déclaré l’irrecevabilité du pourvoi, car il est pleinement suivi des décisions antérieures de ce dernier (Cass., section 3, arrêt n° 29855 du 20/11/2018 ; articles 6 — 3, ordonnance n° 4964 du 20/02/2019, qui ne sont pas maximisées).

En particulier, dans le cas où « le tribunal d’exécution, à l’issue d’une procédure d’expropriation de créances exécutives », prononce « une ordonnance de cession contenant l’accusation expresse à En soi, le montant relatif doit être inclus dans les frais d’exécution payés en faveur du créancier lui-même conformément à l’article 95 du Code civil francen, afin que ce montant soit réclamé par le créancier susmentionné lors de la discussion du tiers.

« Dans cette situation, il y a en effet un manque d’intérêt de la procédure du créancier pour obtenir un titre d’exécution supplémentaire à garantir contre son débiteur initial, ayant déjà atteint la pleine satisfaction de ce dernier, directement au bureau exécutif, de son crédit pour le coût de enregistrement de l’ordre de cession ».

« L’apurement des coûts d’exécution implique une évaluation purement essentielle à la distribution ou à l’affectation, dépourvue de force exécutive et jugée en dehors du processus dans lequel elle a été adoptée, de sorte que les dépenses susmentionnées, quand et dans la mesure où elles restent non satisfaites, sont irremplaçables par la créancier. »

Source : Cour suprême, ordonnance n° 3720/2020.

Gaston Alexandre

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