. Une règle surprise, contenue dans le décret-loi n° 83/15, s’attaque au fonds de capital permettant au créancier qui estime être touché par un don, un fonds d’actif, une fiducie ou une contrainte, de commencer une exécution forcée sans l’autorisation du juge.
Plus précisément, après l’article n° 2929, il est possible d’en savoir plus avec la section i-bis suivante, « Expropriation de marchandises soumises à des contraintes d’indisponibilité ou à des aliénations gratuites », dans laquelle il est indiqué que « la créancier touché par un acte de débiteur, d’établir une obligation de non-disponibilité ou d’aliénation, dont l’objet est enregistré des actifs immobiliers ou mobiles dans les registres publics, mis gratuitement à la suite de la hausse du crédit, peut procéder, avec un titre exécutif, à une exécution forcée, même si elle n’a pas obtenu à l’avance un jugement déclaratif d’inefficacité, s’il transcrit la la saisie dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’acte a été transcrit. »
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La norme et le fonds d’actifs
La disposition prescrite par la norme, précise-t-on, s’applique également au créancier précédent qui, dans l’année suivant la transcription de l’acte préjudiciable, intervient dans l’exécution par d’autres personnes promues. Dans les cas où le préjudice découle d’un acte d’aliénation, le créancier promeut une action exécutoire sous forme d’expropriation contre le tiers propriétaire.
En ce qui concerne le débiteur, le tiers faisant l’objet d’une expropriation et toute autre personne intéressée par la préservation du cautionnement, ils « peuvent proposer des oppositions à l’exécution en vertu du titre V du livre III du Code de procédure civile lorsqu’ils contestent l’existence des conditions visées dans le premier , ainsi que la connaissance du débiteur du préjudice causé par l’acte aux raisons du créancier. »
Conséquences de la norme de loi 83/15
Il s’ensuit que le créancier, quel que soit le jugement déclaratif d’inefficacité, peut procéder à l’exécution forcée sans l’autorisation du juge. Le résultat ? Le juge, pour sa part, risque de prononcer une peine de rejet des motifs du créancier lorsque la maison du débiteur est déjà vendue aux enchères.
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fait, une présomption est introduite selon laquelle les actes sont conclus en fraude envers le créancier, avec des conséquences très graves tant sur le droit de défense du débiteur que sur celui du tiers qui a acheté les actifs. avec les garanties juridiques qui en découlent
.
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En outre, la règle limite les motifs de l’opposition qui peuvent consister uniquement dans le litige des motifs du paragraphe 1, à savoir l’existence d’un préjudice, et la connaissance du débiteur du préjudice lui-même.
D’autres conséquences très graves ? La perte d’efficacité des actes d’établissement du fonds d’actifs, des dons, des fiducies et des contraintes en général qui doivent donc être considérées comme suspendues jusqu’à la fin de l’année de leur transcription.
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Surveiller les hypothèques de vingt ans
En ce qui concerne les changements de propriété d’un immeuble, Visure Italia a élaboré son régime de relation hypothécaire de vingt ans avec le tableau synoptique et la preuve de tous les transferts de biens connexes à la propriété visée par un intérêt au cours des vingt ou trente dernières années, avec des preuves de charges, de servitude ou les contraintes ainsi que les transcriptions ou inscriptions préjudiciables.
Comment l’obtenir ? Il suffit de demander un prêt hypothécaire de 20 ans en ligne. Le document obtenu consiste en une enquête sur l’historique du bien au cours des vingt ans précédant la date de la demande de la mesure elle-même, avec vérification de la continuité des relevés de notes. Cette recherche porte sur les changements de propriété et les charges qui ont affecté le bien au cours des vingt ans. L’application typique de la mesure hypothécaire de vingt ans est, pour l’étude notariale, la base fondamentale du rapport notarié essentiel pour un acte d’achat et de vente ou pour l’enregistrement d’un prêt hypothécaire.
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